quarta-feira, 10 de outubro de 2012

L’ACHAT ET LA VENTE À PAIEMENT DIFFÉRÉ


De emptione et venditione ad tempus
(Œuvre authentique)
Editions Louis Vivès, 1857
Édition numérique, http://docteurangelique.free.fr, 2004
Les œuvres complètes de saint Thomas d’Aquin
Traduction reprise et corrigée par Georges Comeau en 2008


Prooemium
[70475] De emptione, pr. Carissimo sibi in Christo fratri Iacobo Viterbiensi lectori Florentino, frater Thomas de Aquino salutem.
Au très cher frère en notre Seigneur Jacques de Viterbe, lecteur florentin, le frère Thomas d’Aquin, salut.

Caput 1
[70476] De emptione, cap. 1 Recepi litteras vestras cum quibusdam casibus super quibus electi Capuani et meam sententiam petebatis. Super quibus collatione habita cum eodem Capuano electo et postmodum cum domino Hugone cardinali, duxi ad primum casum taliter respondendum: quod - supposito quod illa consuetudo de dilatione solutionis usque ad spatium trium mensium, sicut proponitur, sit ad commune bonum mercatorum, scilicet pro expediendis mercationibus, et non in fraudem usurarum introducta - videtur esse distinguendum. Quia aut vendit venditor suas mercationes ad terminum praedictum ultra quantitatem iusti pretii propter expectationem, aut secundum iusti pretii quantitatem. Si primo modo, non est dubium usurarium esse contractum, cum expectatio temporis sub pretio cadat. Nec potest esse excusatio si secundus venditor sit primi minister, cum ob nullam causam liceat pro termino expectationis pecuniae pretium augeri. Si autem secundo modo, non est usura. Nec obstat si pro minori pretio daret si statim pecunia solveretur. Quod per simile potest in aliis debitis videri; quia si alicui debeatur aliquid ad certum terminum, quandocumque de eo quod est sibi debitum dimitteret si sibi citius solveretur, in quo casu constat eum cui debetur ab usurae peccato omnino esse immunem. Licet enim plus accipere de debito propter temporis dilationem usuram sapiat, minus tamen accipere ut sibi citius solvatur usuram non sapit, maxime ex parte eius qui minus recipit, quamvis ex parte eius qui minus dat ut citius solvat, videatur esse aliquis modus usurae cum spatium temporis vendat. Unde etiam in casu proposito plus esset de usura timendum emptori qui ubi ante tres menses solvat, minus iusta extimatione pannos emit, quam venditori qui minus accipit ut citius ei solvatur.
(1) J’ai reçu votre lettre relativement à certains cas au sujet desquels vous vouliez avoir mon avis et celui du magistrat élu de Capoue. À ce sujet, après en avoir discuté avec lui ainsi qu’avec Monseigneur le cardinal Hugues, voici ce que je crois devoir répondre au premier cas. En supposant que cet usage de différer le paiement de trois mois, comme dans le cas proposé, soit pour l’avantage commun des marchands, comme pour l’expédition des marchandises, et non en vue d’une fraude usuraire, je pense qu’il faut faire une distinction. Ou le vendeur vend sa marchandise à cete échéance plus cher que le juste prix en raison de l’attente de son argent, ou il la vend au juste prix. Dans le premier cas il n’y a pas de doute que c’est un contrat usuraire, puisqu’un prix est imposé pour l’attente; et ce ne serait pas non plus une excuse, si le second vendeur n’était que le commis du premier, parce qu’il n’est permis en aucune façon d’augmenter une somme en raison de l’attente du paiement. Dans le second cas, il n’y a pas d’usure. Il n’y a rien à redire non plus si le vendeur cède sa marchandise à meilleur compte s’il est immédiatement payé, ce qui peut se voir par analogie avec d’autres dettes. En effet, si une somme est due à une date déterminée, il peut arriver que le créancier accorde une remise parce qu’il est payé plus tôt ; dans ce cas, il est tout à fait innocent du péché d’usure, car, quoiqu’il y ait usure à recevoir plus que la somme due en raison du temps écoulé, il n’y a pas usure à recevoir moins que la somme due pour être plus tôt payé, surtout de la part de celui qui reçoit moins, quoique, de la part de celui qui donne moins en payant plus vite, il semble y avoir une forme d’usure, puisqu’il vend le temps. C’est pourquoi, dans le cas proposé, il y aurait plus à craindre d’être usurier pour l’acheteur qui, en payant trois mois plus tôt, paie des tissus moins cher que le juste prix, que pour le vendeur qui reçoit moins pour être payé plus tôt.

Caput 2
[70477] De emptione, cap. 2 Ex quo etiam patet quid sit dicendum ad secundum casum. Quia si mercatores Tusciae portantes pannos de nundinis Latiniaci, ut eos usque ad tempus resurrectionis expectent, plus vendant pannos quam valeant secundum communem forum, non est dubium esse usuram. Si autem non plus quam valeant sed quantum valent, plus tamen quam acciperent si statim eis solveretur, non est usura.
(2) La réponse à donner au second cas s’ensuit de façon évidente. Si les marchands toscans qui rapportent des tissus de la foire de Lagny les vendent plus cher que le prix courant du marché parce qu’ils attendent leur argent jusqu’à Pâques, il n’y a pas de doute qu’il y a usure. Mais s’ils ne vendent pas les tissus plus cher qu’ils ne valent, même s’ils les vendent plus cher que s’ils leur étaient payés immédiatement, il n’y a pas usure.

Caput 3
[70478] De emptione, cap. 3 In tertio casu similiter dicendum videtur. Quia si illi qui pecuniam mutuo cum usuris accipiunt, illam usuram recuperare volunt plus vendendo pannos quam valeant propter expectationem praedictam, non est dubium esse usuram cum manifeste tempus vendatur. Nec excusantur ex hoc quod volunt se conservare indemnes, quia nullus debet se conservare indemnem mortaliter peccando. Et licet expensas alias licite factas, puta in portatione pannorum, possint licite recuperare de eorum venditione, non tamen possunt recuperare usuras quas dederunt, cum haec fuerit iniusta datio; et praesertim cum dando usuras peccaverint tanquam occasionem peccandi usurariis praebentes, cum necessitas quae ponitur - ut scilicet honorabilius vivant et maiores mercationes faciant - non sit talis necessitas quae sufficiat ad excusandum peccatum praedictum. Patet enim a simili quia non posset quis in venditione pannorum recuperare expensas quas incaute et imprudenter fecisset.
(3) La réponse doit être semblable pour le troisième cas : ceux qui reçoivent de l’argent avec capital et intérêts, s’ils veulent prélever ces intérêts en vendant leurs tissus plus qu’ils ne valent en raison de l’attente mentionnée, il n’y a pas de doute qu’il y a usure, puisque évidemment ils vendent le temps. Ils n’en sont pas disculpés du fait qu’ils veulent s’indemniser, parce que nul ne peut s’indemniser en péchant mortellement. Quoiqu’il leur soit permis de récupérer, pendant la vente, d’autres frais légitimes engagés par exemple pour le transport des tissus, ils ne peuvent cependant recouvrer les paiements d’intérêts qu’ils ont faits, parce que c’était un don injuste, d’autant plus qu’ils ont péché en payant ces intérêts du fait qu’ils ont procuré aux usuriers une occasion de péché; d’autre part, la nécessité qu’ils allèguent de vivre plus honorablement et d’étendre leur commerce n’est pas suffisante pour les exempter de ce péché. De façon semblable, il est évident qu’on ne peut pas récupérer, en vendant ses tissus, des frais engagés sottement et imprudemment.
Caput 4
[70479] De emptione, cap. 4 Patet etiam ex praedictis quod in quarto casu quaerebatur. Nam ille qui ad certum terminum debet, si ante terminum solvit ut ei de debito aliquid dimittatur, usuram committere videtur, quia manifeste tempus solutionis pecuniae vendit. Unde ad restitutionem tenetur. Nec excusatur per hoc quod solvendo ante terminum gravatur, vel quod ad hoc ab aliquo inducitur, quia eadem ratione possent omnes usurarii excusari. Haec est mea et praedictorum, scilicet electi Capuani et Hugonis cardinalis, in praedictis casibus firma et determinata sententia. Vale.
(4) Cela montre également avec évidence la solution du quatrième cas. Car celui qui, devant faire un paiement à une époque fixée, paye avant ce terme afin d’obtenir une remise sur ce qu’il doit, est coupable d’usure, parce qu’évidemment il vend le temps du paiement anticipé, et il est donc tenu de restituer. Il ne peut pas alléguer pour excuse qu’il se gêne pour payer avant le terme, ou qu’il le fait sur l’invitation d’un autre, parce que cette raison excuserait tous les usuriers. Sur ces cas, tel est mon avis ferme et catégorique, ainsi que celui des personnes mentionnées, le magistrat de Capoue et et le cardinal Hugues. Adieu.

Fin du soixante-sizième Opuscule.